C-24.2, r. 31 - Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers

Texte complet
19. La masse totale en charge maximale d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers est la moindre de l’une ou l’autre:
1°  de la masse totale en charge trouvée par l’addition des charges par essieu maxima autorisées par les paragraphes 1, 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 13 pour chaque catégorie d’essieux de ce véhicule routier sans dépasser, pour la catégorie B.1, 5 500 kg dans le cas du tracteur et 7 250 kg dans le cas des autres véhicules, pour la catégorie B.3, 13 000 kg et pour la catégorie B.2, 14 000 kg;
2°  de la masse totale en charge visée dans l’article 20.
D. 1299-91, a. 19.